3.236.237.61
un acompte mensuel est obligatoirement versé aux salariés mensualisés qui le demandent (c. trav. art. L. 3242-1)
Pour les salariés mensualisés, la loi prévoit expressément que les intéressés ont, sur simple demande, droit à un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle (c. trav. art. L. 3242-1, al. 3).
Les acomptes doivent être payés par chèque ou virement dès lors que les éléments permanents du salaire dépassent 1 500 € par mois (c. trav. art. L. 3241-1 modifié par décret 2001-96 du 2 février 2001). En dessous de 1 500 € par mois, le salaire est payé en espèces si le salarié le demande.
Les acomptes se compensent avec le salaire dans leur totalité. L’employeur peut se rembourser intégralement lors de l’échéance normale de la paye (cass. soc. 1er décembre 2009, n° 08-41874 D). La retenue correspondante doit être expressément mentionnée sur le bulletin de paye après le calcul des charges sociales et du net imposable. L’acompte qui ne serait pas retenu sur la prochaine échéance de paye devient une avance sur salaire. Des règles plus contraignantes pour l’entreprise s’appliquent alors.
L’avance sur salaire représente le versement par l’employeur d’une somme qui correspond à un travail non encore effectué par le salarié. Il s’agit d’une facilité que l’employeur lui consent. L’employeur n’a aucune obligation légale d’accepter la demande d’avance faite par un salarié.
L’employeur ne peut compenser le remboursement de l’avance avec le salaire que par des retenues successives, au plus égales au 1/10 du salaire net exigible, sous réserve d’éventuels versements volontaires du salarié (c. trav. art. L. 3251-3).
le salarié reçoit une somme par erreur, il ne peut la conserver, l’employeur pouvant en effet l’obliger à la restituer en justice, le cas échéant. Il s’agit de l’application du principe dit de « répétition de l’indu » (c. civ. art. 1302 et 1302-1). L’employeur peut décider de régler le problème à l’amiable, dans un accord écrit qui définit les modalités du remboursement par exemple. Ce calendrier de remboursement peut prévoir que les sommes dues soient tous les mois prélevés sur le salaire.
La fin du contrat de travail ne rend pas automatiquement le prêt exigible. Toutefois, l’employeur et le salarié peuvent prévoir dans le contrat de prêt une clause de remboursement anticipé en cas de rupture du contrat de travail (cass. civ., 1re ch., 9 mai 1994, n° 92-15063, BC I n° 171 ; cass. soc. 4 décembre 2002, n° 00-45550 D). Ces clauses doivent toutefois être interprétées restrictivement : ainsi, une clause prévoyant la déchéance du terme du contrat de prêt en cas de démission ne peut pas être étendue au cas d’un licenciement.
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